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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a précisé que le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels peut néanmoins être considéré comme un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives.

M. H... a ouvert un compte de trading auprès de la société IG Markets Limited, lui permettant d'effectuer des transactions sur des actifs financiers ou produits financiers dérivés. Il reproche à la société IG Markets de ne pas l'avoir informé du risque de perte de la totalité de son investissement initial.

M. H... a assigné la société IG Markets en paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations de conseil, d'information et de mise en garde. La cour d'appel a rejeté sa demande.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un client classé dans la catégorie des clients non professionnels peut être considéré comme un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de M. H.... Elle a précisé que le client d'un prestataire de services d'investissement classé dans la catégorie des clients non professionnels peut néanmoins être considéré comme un opérateur averti des risques résultant d'opérations spéculatives. En l'espèce, la cour d'appel a retenu que M. H... avait été classé en tant que client non professionnel par la société IG Markets, mais qu'il était averti des risques des produits de type CFD pour avoir déjà investi dans ce type de produits et disposer d'une expérience et des compétences suffisantes pour comprendre les services proposés. Par conséquent, la société IG Markets n'était pas tenue à une obligation de mise en garde envers M. H....

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que même si un client est classé dans la catégorie des clients non professionnels, il peut être considéré comme un opérateur averti des risques s'il dispose de l'expérience et des compétences nécessaires pour comprendre les produits financiers proposés. Ainsi, le prestataire de services d'investissement n'est pas tenu à une obligation de mise en garde envers ce type de client.

Textes visés : Article L. 533-16 du code monétaire et financier.

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