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La décision de la Cour de cassation en date du 27 mars 2019, n° 17-26.646, porte sur la recevabilité de l'appel d'un jugement avant dire droit et sur le calcul de l'indemnisation des victimes.

Entre 2005 et 2007, la société ATP a cédé ses parts dans la société Détroyat à la société Adel. Suite à des fautes de gestion reprochées à M. R..., ancien président du conseil d'administration et directeur général de la société Détroyat, cette dernière l'a assigné en responsabilité. Par jugement du 28 juin 2012, le tribunal de grande instance a rejeté les fins de non-recevoir et a ordonné une mesure d'expertise avant dire droit. Par jugement du 19 février 2015, le tribunal a condamné M. R... à payer des dommages-intérêts à la société Détroyat.

La société Détroyat a fait signifier les jugements à M. R... et à la société ATP le 3 mars 2015. M. R... et la société ATP ont relevé appel des deux jugements par une déclaration unique le 6 août 2015 et le 7 août 2015. La cour d'appel a déclaré recevables les appels formés contre le jugement du 28 juin 2012.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si un jugement avant dire droit peut faire l'objet d'un appel indépendamment du jugement sur le fond.

La Cour de cassation rejette le pourvoi incident et le pourvoi principal. Elle confirme que les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond. Ainsi, le délai pour interjeter appel d'un jugement avant dire droit ne court qu'à compter du point de départ du délai pour former appel contre le jugement sur le fond. La Cour de cassation considère que l'appel du jugement du 28 juin 2012 est recevable, car le jugement sur le fond n'avait pas été notifié.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie que les jugements avant dire droit ne peuvent être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond. Le délai pour interjeter appel d'un jugement avant dire droit ne commence à courir qu'à partir du point de départ du délai pour former appel contre le jugement sur le fond. De plus, la Cour de cassation rappelle que les dispositions fiscales n'ont pas d'incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l'indemnisation des victimes.

Textes visés : Article 545 du code de procédure civile.

 : 2e Civ., 5 avril 2001, pourvoi n° 99-17.613, Bull. 2001, II, n° 70 (rejet).

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