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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 mars 2019, a statué sur la question de l'utilisation d'un simple courrier électronique dans le cadre d'une procédure de passation de contrats de la commande publique.

La société Francotyp-Postalia France (la société Francotyp-Postalia) a participé à une consultation mise en œuvre par la société La Poste, visant à la conclusion d'un accord-cadre pour l'achat et la location de systèmes à affranchir. Après avoir été informée que son offre n'avait pas été retenue, la société Francotyp-Postalia a saisi le juge du référé précontractuel pour demander la suspension de toute décision se rapportant à la consultation.

Le juge du référé précontractuel a rejeté la demande de la société Francotyp-Postalia, estimant que la société La Poste n'avait pas d'obligation légale d'utiliser une plate-forme sécurisée de dématérialisation. La société Francotyp-Postalia a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'utilisation d'un simple courrier électronique était conforme aux dispositions légales régissant les contrats de la commande publique.

La Cour de cassation a cassé l'ordonnance du juge du référé précontractuel. Elle a considéré que l'article 14 du décret du 20 octobre 2005 dispose que toutes les mesures techniques nécessaires, notamment au cryptage et à la sécurité des données, doivent être prises de telle façon que personne ne puisse avoir accès aux données transmises par les candidats avant les dates limites de réception des candidatures et des offres. Ainsi, en procédure formalisée, le recours à un simple courrier électronique est exclu.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que dans le cadre des contrats de la commande publique, il est nécessaire de garantir l'intégrité et la confidentialité des offres. L'utilisation d'un simple courrier électronique ne répond pas à ces exigences et est donc exclue. Cette décision renforce la sécurité juridique des procédures de passation des contrats de la commande publique en imposant des mesures techniques adéquates pour protéger les données transmises par les candidats.

Textes visés : Articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005 ; article 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; articles 5 et 6 de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 ; articles 13 et 14 du décret n° 2005-1308 du 20 octobre 2005.

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