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La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 janvier 2021, a cassé une décision de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion concernant l'assiette de l'octroi de mer. La question portait sur l'inclusion des redevances de marque payées par des sociétés distributrices dans l'assiette de l'octroi de mer dû par une société productrice de tabac.

La société Compagnie réunionnaise des tabacs (Coretab) fabrique des cigarettes qu'elle vend à trois sociétés de distribution. Ces sociétés distributrices paient des redevances aux sociétés propriétaires des marques sous lesquelles elles commercialisent les cigarettes.

L'administration des douanes a émis un avis de mise en recouvrement (AMR) au titre de l'octroi de mer, incluant les redevances payées par les sociétés distributrices aux sociétés propriétaires des marques. La société Coretab a contesté cet AMR et a assigné l'administration en annulation de l'AMR.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les redevances de marque payées par les sociétés distributrices devaient être incluses dans l'assiette de l'octroi de mer dû par la société Coretab.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel. Elle a jugé que l'octroi de mer est assis sur le prix de vente des biens meubles fabriqués par la société qui en est redevable. Ainsi, les redevances de marque payées par les sociétés distributrices ne peuvent pas être incluses dans l'assiette de l'octroi de mer.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que l'assiette de l'octroi de mer est déterminée par le prix de vente des biens meubles fabriqués par la société redevable. Les redevances payées par des tiers ne peuvent pas être prises en compte dans cette assiette. Cette décision clarifie le calcul de l'octroi de mer et limite l'élargissement de son assiette au-delà de ce qui est prévu par la loi.

Textes visés : Articles 1, 2, 3 et 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004, dans sa rédaction applicable au moment des faits.

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