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La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 septembre 2018, a précisé la notion d'actif net partagé dans le cadre du calcul du droit de partage en matière de droits de mutation.

Les associés de la société civile de placement immobilier Rocher finance 3 ont décidé de sa dissolution et ont désigné la société Foncia pierre gestion en qualité de liquidateur. Après les opérations de liquidation, un partage de la somme de 34 357 680 euros a été effectué. La société Foncia pierre gestion a acquitté le droit de partage prévu par le code général des impôts. La société Rocher finance 3 a contesté le paiement de ce droit de partage, arguant de l'absence de bonus de liquidation.

La société Rocher finance 3, représentée par la société Foncia pierre gestion en tant que mandataire ad hoc, a assigné le directeur régional des finances publiques en remboursement des droits de partage acquittés. Le litige a été porté devant la cour d'appel de Paris qui a rejeté la demande de la société Rocher finance 3. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'actif net partagé, sur lequel est calculé le droit de partage, doit être entendu comme l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en rejetant le pourvoi de la société Rocher finance 3. Elle a considéré que l'actif net partagé doit s'entendre de l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social. La Cour a rappelé que l'article 747 du code général des impôts dispose que le droit de partage est liquidé sur le montant de l'actif net partagé. Elle a également souligné que le partage de l'actif social ne peut avoir lieu qu'après la clôture de la liquidation, conformément à l'article 1844-9 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'actif net partagé, sur lequel est calculé le droit de partage en matière de droits de mutation, correspond à l'actif subsistant après paiement des dettes et remboursement du capital social. Ainsi, les apports faits par les associés au titre des primes d'émission et de fusion et de la réserve de décapitalisation, qui n'ont pas été incorporés au capital social, ne peuvent être déduits de l'actif brut pour le calcul de l'assiette du droit de partage.

Textes visés : Article 747 du code général des impôts ; article 1844-9 du code civil.

 : Sur l'assiette des droits de mutation en cas de partage, à rapprocher : Com., 17 octobre 1995, pourvoi n° 93-16.956, Bull. 1995, IV, n° 241 (cassation). Sur le moment auquel le partage de l'actif social a lieu en cas de liquidation, à rapprocher : Com., 23 septembre 2008, pourvoi n° 07-12.493, Bull. 2008, IV, n° 159 (rejet).

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