La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 octobre 2022, a statué sur la question de la forclusion de l'action en cas de non-conformité d'une marchandise dans le cadre d'une vente internationale.
La société Win System International Limited (la société Win) a commandé à la société française Ipso facto des vins bordelais destinés à l'exportation. La société Win a assigné la société Ipso facto en paiement, soutenant que cette dernière n'avait livré qu'une partie de la commande et lui devait une somme de 2 172 000 euros.
La société Ekip' a été désignée mandataire judiciaire suite à l'ouverture du redressement judiciaire de la société Ipso facto. L'affaire est portée devant la cour d'appel de Bordeaux.
La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action en cas de non-conformité d'une marchandise dans le cadre d'une vente internationale est soumise à un délai de forclusion.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que selon l'article 39, § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises (CVIM), l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas dans un délai de deux ans à compter de la date de remise des marchandises. La Cour précise que ce délai de deux ans est un délai de dénonciation du défaut de conformité et non un délai pour agir. Par conséquent, la fin de non-recevoir soulevée par la société Ipso facto pour cause de forclusion de l'action formée par la société Win est rejetée.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que dans le cadre d'une vente internationale de marchandises, en cas de non-conformité de la marchandise, l'acheteur dispose d'un délai de deux ans pour dénoncer ce défaut. Ce délai de dénonciation n'est pas un délai de prescription ou de forclusion pour agir en justice.
Textes visés : Articles 7, § 2, et 39, § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur les contrats de vente internationale de marchandises.