La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 juin 2019, a statué sur la qualification d'un contrat de construction navale et sur l'obligation de fournir une caution en cas de sous-traitance dans le cadre de ce contrat.
La Malaisie a passé commande de deux sous-marins à un consortium international, comprenant notamment une société française chargée de fournir la section avant des navires. Cette société a confié une partie des travaux à une autre société, qui est ainsi devenue sous-traitante directe d'un marché passé par une entreprise publique.
La société sous-traitante a assigné l'entreprise publique en annulation du contrat de sous-traitance et en paiement des travaux réalisés. L'entreprise publique a demandé reconventionnellement la réparation du préjudice subi en raison de manquements contractuels reprochés à son sous-traitant.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'entreprise publique était tenue de fournir une caution en application des dispositions de l'article 14 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
La Cour de cassation a jugé que le contrat de construction navale s'analyse en un contrat de vente à livrer. Étant donné que l'entreprise publique avait confié à la société sous-traitante une partie du marché, le contrat relevait des dispositions du titre II de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, et non de celles du titre III de cette loi. Par conséquent, l'entreprise publique n'était pas tenue de fournir une caution en application de l'article 14 de cette loi.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie la qualification d'un contrat de construction navale et précise les obligations en matière de sous-traitance dans ce cadre. Elle établit que lorsque la sous-traitance est directe d'un marché passé par une entreprise publique, les dispositions du titre II de la loi de 1975 s'appliquent et l'entreprise publique n'est pas tenue de fournir une caution.
Textes visés : Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.