La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 novembre 2020, a statué sur la question de l'application de l'arrêt des voies d'exécution en cas de redressement judiciaire d'un constituant d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers.
La société Faukura a constitué une sûreté réelle sur un terrain en garantie de trois emprunts contractés par la Société de développement de Moorea (SDM). La SDM a été mise en liquidation judiciaire. La banque bénéficiaire de la sûreté a engagé une procédure de saisie immobilière contre la société Faukura.
La société Faukura a demandé l'arrêt de la procédure de saisie immobilière en raison de l'ouverture de sa propre procédure de redressement judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque, en tant que bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, était soumise à l'arrêt des voies d'exécution en cas de redressement judiciaire du constituant de la sûreté.
La Cour de cassation a statué que la banque, en tant que bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers, ne peut agir en paiement contre le constituant de la sûreté, qui n'est pas son débiteur. Par conséquent, la banque n'ayant pas acquis la qualité de créancier, elle n'est pas soumise à l'arrêt des voies d'exécution résultant de l'ouverture de la procédure collective du constituant. Ainsi, la banque peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime applicable aux sûretés réelles consenties pour garantir la dette d'un tiers en cas de procédure collective du constituant. Le bénéficiaire d'une telle sûreté n'est pas considéré comme un créancier du constituant et n'est donc pas soumis à l'arrêt des voies d'exécution. Il peut donc poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, sous réserve de mettre en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
Textes visés : Articles L. 621-40 et L. 621-42 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 ; article 2169 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 23 mars 2006.