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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 25 mars 2020, porte sur la compétence internationale en matière de procédure d'insolvabilité. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître d'une action révocatoire fondée sur l'insolvabilité dirigée contre un défendeur ayant son domicile sur le territoire d'un autre État membre.

En l'espèce, la société allemande Wirecard a obtenu une mesure de gel des avoirs d'un ressortissant néerlandais, propriétaire d'un appartement et d'un ensemble immobilier en France. Ce dernier a reconnu une dette envers sa sœur et a hypothéqué les biens au profit de celle-ci. Par la suite, il a vendu les biens à une société civile immobilière (SCI) dont sa sœur était également associée.

Le ressortissant néerlandais a été déclaré en faillite au Royaume-Uni et un syndic a été désigné. Ce dernier a engagé une action en France pour faire déclarer inopposables à la masse des créanciers les hypothèques et les ventes des biens immobiliers. Le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à cette demande, mais la cour d'appel de Paris a limité l'inopposabilité aux sommes restant dues aux créanciers. La Cour de cassation a alors saisi la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'un renvoi préjudiciel.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les juridictions françaises étaient compétentes pour connaître de l'action révocatoire fondée sur l'insolvabilité dirigée contre un défendeur ayant son domicile sur le territoire d'un autre État membre.

La Cour de cassation a constaté que les juridictions françaises devaient se déclarer incompétentes pour connaître de cette action. En effet, selon le règlement (CE) n° 1346/2000, les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. De plus, la CJUE a précisé que les juridictions de l'État membre compétent pour ouvrir la procédure d'insolvabilité ont une compétence exclusive pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s'y insèrent étroitement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître d'une action révocatoire fondée sur l'insolvabilité dirigée contre un défendeur ayant son domicile sur le territoire d'un autre État membre. Seules les juridictions de l'État membre compétent pour ouvrir la procédure d'insolvabilité ont cette compétence exclusive.

Textes visés : Articles 3, § 1, et 25, § 1, du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000.

 : Sur l'office du juge en matière de procédure collective internationale, cf. : CJUE, arrêt du 4 décembre 2019, UB/VA e.a., C-493/18.

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