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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 novembre 2021, a statué sur la question de la contre-passation d'un virement par le prestataire de services de paiement du bénéficiaire, en cas de remboursement du montant par le prestataire de services de paiement du payeur.

La société Figaro management, titulaire d'un compte à la Société générale, a reçu un virement de 6 300 euros provenant d'un compte ouvert à la HSBC France au nom de M. K. Ce montant a été crédité sur la carte prépayée d'un client de la société Figaro management. M. K. a contesté avoir autorisé le virement et a obtenu le remboursement de son montant par la HSBC France. La Société générale a demandé le retour des fonds à la société Figaro management et, malgré l'opposition de cette dernière, a procédé à la contre-passation de l'opération sur son compte.

La société Figaro management a assigné la Société générale en restitution de la somme débitée de son compte. La cour d'appel de Grenoble a rejeté sa demande, considérant que le virement était frauduleux et dépourvu de fondement.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le prestataire de services de paiement du bénéficiaire pouvait contre-passer un virement sur le compte de son client sans son autorisation, lorsque le montant du virement avait été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement.

La Cour de cassation a rappelé que, sauf stipulations contractuelles contraires, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ne peut contre-passer un virement sur le compte de son client sans son autorisation, même si le montant du virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement. La Cour a donc cassé l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le prestataire de services de paiement du bénéficiaire ne peut contre-passer un virement sur le compte de son client sans son autorisation, même si le montant du virement a été remboursé au payeur par son prestataire de services de paiement. Cette règle s'applique sauf stipulations contractuelles contraires.

Textes visés : Article L. 133-18 du code monétaire et financier.

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