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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a statué sur la question de l'opposabilité d'une déclaration d'insaisissabilité publiée avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société Caisse d'épargne et de prévoyance Normandie a consenti à M. K... un prêt pour l'acquisition d'un immeuble constituant sa résidence principale. La banque a inscrit une sûreté sur l'immeuble. M. K... a ensuite fait une déclaration d'insaisissabilité de l'immeuble. Par la suite, M. K... a été mis en liquidation judiciaire et la banque a déclaré sa créance au passif de la procédure. La liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif sans qu'une décision d'admission de la créance de la banque soit rendue.

La banque a délivré à M. K... un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution. M. K... a soulevé la prescription de l'action de la banque.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance d'un créancier inscrit, dont la déclaration d'insaisissabilité est inopposable, se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective en l'absence de décision d'admission de la créance.

La Cour de cassation a jugé que lorsque la déclaration d'insaisissabilité d'un immeuble est inopposable à un créancier inscrit, celui-ci peut déclarer sa créance au passif de la procédure collective du débiteur. Dans ce cas, l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance se prolonge en principe jusqu'à la date de la décision ayant statué sur la demande d'admission. Toutefois, en l'absence de décision d'admission, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Portée : La décision de la Cour de cassation permet de clarifier la portée de l'effet interruptif de prescription attaché à la déclaration de créance d'un créancier inscrit dont la déclaration d'insaisissabilité est inopposable. En l'absence de décision d'admission de la créance, cet effet interruptif se prolonge jusqu'à la clôture de la procédure collective.

Textes visés : Article L. 526-1, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 juin 2010 ; article L. 622-24 du code de commerce ; article 2234 du code civil.

 : Sur la durée de l'interruption de la prescription au profit d'un créancier auquel la déclaration d'insaisissabilité est inopposable, à rapprocher : Com., 12 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.321, Bull. 2016, IV, n° 109 (rejet).

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