La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a statué sur la qualification de la faute inexcusable du transporteur en cas de destruction volontaire des marchandises qui lui ont été confiées.
La société Revima APU a confié le transport de colis à la société United Parcel Service France (UPS). Les colis ont été endommagés lors d'un incendie consécutif à une tentative de vol par effraction dans l'entrepôt de UPS.
La société Revima et son assureur ont assigné UPS en paiement du préjudice subi. La cour d'appel a rejeté leurs demandes, considérant que la destruction des marchandises par UPS ne pouvait pas être qualifiée de faute inexcusable.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la destruction volontaire des marchandises par le transporteur pouvait être qualifiée de faute inexcusable.
La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que la destruction volontaire des marchandises par le transporteur ne peut pas, par principe, être qualifiée de faute inexcusable. Cette qualification dépend des circonstances de chaque espèce.
Portée : La décision de la Cour de cassation souligne que la qualification de faute inexcusable du transporteur en cas de destruction volontaire des marchandises dépend des circonstances spécifiques de chaque affaire. Ainsi, la destruction volontaire ne peut pas être automatiquement considérée comme une faute inexcusable, mais doit être appréciée au cas par cas.
Textes visés : Article L. 133-8 du code de commerce.
: Sur l'appréciation de la faute inexcusable du transporteur, à rapprocher : Com., 13 décembre 2016, pourvoi n° 15-16.027, Bull. 2016, IV, n° 159 (cassation).