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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a statué sur la question de la limitation de la durée de la garantie d'un donneur d'aval.

Une assemblée générale ordinaire de la société Mac Manus a autorisé cette dernière à donner son aval pour une ligne de billets à ordre souscrits par sa filiale, la société Coreupt, au bénéfice de la société Banque commerciale pour le marché de l'entreprise. La société Coreupt n'ayant pas respecté ses engagements, la banque a dénoncé son concours et a assigné la société Mac Manus en exécution de ses engagements d'avaliste.

Après un renvoi après cassation, la cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande en paiement de la banque. Celle-ci a alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un avaliste pouvait limiter la durée de sa garantie en dehors des stipulations du billet à ordre ou de celles de l'aval, lorsque le bénéficiaire de l'aval avait connaissance de telles limitations.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la banque. Elle a affirmé que l'article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce n'interdit pas à un avaliste de limiter la durée de sa garantie, à condition que le bénéficiaire de l'aval ait eu connaissance de ces limitations.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que l'avaliste peut limiter la durée de sa garantie en dehors des stipulations du billet à ordre ou de l'aval, à condition que le bénéficiaire de l'aval ait été informé de ces limitations. Ainsi, si le bénéficiaire connaît les restrictions quant à la durée de la garantie, il ne pourra pas invoquer l'inopposabilité de ces limitations.

Textes visés : Article L. 511-21, alinéa 6, du code de commerce.

 : Sur la limitation de la durée de la garantie d'un donneur d'aval, à rapprocher : Com., 28 juin 2017, pourvoi n° 16-11.077.

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