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La Cour de cassation, dans un arrêt du 24 mars 2021, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Versailles. L'arrêt porte sur la responsabilité d'une banque en cas de manquement à son obligation d'information envers son client dans le cadre de contrats de prêts structurés.

En 2007, la société Dexia crédit local a accordé trois prêts à la Société anonyme de construction de la ville de Lyon (SACVL). Les contrats de prêts comportaient des clauses relatives aux taux d'intérêt, qui variaient en fonction du taux de change entre l'euro, le franc suisse et le dollar américain. En 2013, la SACVL a assigné la société Dexia en justice, alléguant un manquement à son obligation d'information.

La SACVL a demandé l'annulation des stipulations d'intérêt des contrats de prêt et la réparation d'un préjudice résultant du manquement de la banque à son obligation d'information. La cour d'appel de Versailles a partiellement fait droit à la demande de la SACVL, annulant la stipulation d'intérêts d'un des contrats de prêt et condamnant la société Dexia à rembourser les intérêts perçus en excès.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la mention du taux effectif global dans un contrat de prêt structuré était une condition de validité de la stipulation du taux d'intérêt contractuel.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Versailles. Elle a jugé que l'inexactitude du taux effectif global mentionné dans un contrat de prêt structuré n'entraînait pas l'annulation de la stipulation d'intérêt conventionnel, mais pouvait conduire à la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts dans une proportion fixée par le juge, en fonction du préjudice subi par l'emprunteur.

Portée : La Cour de cassation a ainsi modifié sa jurisprudence en la matière, afin de prendre en compte le préjudice réellement subi par l'emprunteur en cas d'inexactitude ou d'omission du taux effectif global dans un contrat de prêt structuré. Cette décision permet de mieux prendre en considération les conséquences financières pour l'emprunteur et d'adapter la sanction en fonction de la situation spécifique de chaque affaire.

Textes visés : Article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article 455 du code de procédure civile.

 : Dans le même sens, à rapprocher : 1re Civ., 10 juin 2020, pourvoi n° 18-24.287, Bull. 2020, (rejet).

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