La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 octobre 2019, a statué sur la question de l'application d'une clause d'exclusion de garantie dans un contrat d'assurance maritime.
Le bateau de croisière appartenant à la société Gascogne traiteur et assuré auprès de la société Allianz Global Corporate & Specialty a été entièrement détruit par un incendie dans la nuit du 29 au 30 juillet 2013. La société Gascogne traiteur a assigné l'assureur en garantie de ce sinistre.
Après avoir été mise en liquidation judiciaire, la société Gascogne traiteur a été représentée par son liquidateur. La cour d'appel de Toulouse a rejeté la demande de la société Gascogne traiteur en se fondant sur une clause du contrat d'assurance excluant la garantie lorsque les papiers de bord ne sont pas en règle.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause d'exclusion de garantie pouvait être appliquée dans le cas où le titre de navigation du bateau était en cours de validité à la date du sinistre, malgré l'absence de visite de contrôle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle a jugé que la cour d'appel avait violé les textes en rejetant la demande de la société Gascogne traiteur. En effet, la cour d'appel avait constaté que le titre de navigation avait été prolongé à titre exceptionnel par le service de navigation jusqu'au 31 août 2013, sans visite de contrôle, en application de l'article D. 4221-9 du code des transports. Par conséquent, le titre de navigation était en cours de validité à la date du sinistre et devait s'imposer à la cour d'appel, sauf fraude.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que lorsqu'un titre de navigation est prolongé à titre exceptionnel sans visite de contrôle et qu'il est en cours de validité à la date d'un sinistre, la clause d'exclusion de garantie ne peut pas être appliquée.
Textes visés : Article D. 4221-9 du code des transports.