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La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 janvier 2020, a précisé que la décision de condamnation d'une caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision.

La Société de caution mutuelle des professions immobilières et financières (SOCAF) avait accordé sa garantie à la société Cil immobilier service. M. B... s'est porté caution envers la SOCAF pour le paiement de toutes sommes que la société Cil immobilier pourrait lui devoir après mise en jeu de la garantie financière. Suite à la mise en liquidation judiciaire de la société Cil immobilier, la SOCAF a déclaré sa créance et a assigné M. B... en paiement. Une décision de condamnation a été rendue contre M. B... pour le paiement des sommes résultant de son engagement. Cependant, la déclaration de créance de la SOCAF a été déclarée irrecevable.

La SOCAF, après avoir fait inscrire une hypothèque judiciaire sur des immeubles appartenant à M. B..., l'a assigné ainsi que les autres indivisaires aux fins de voir ordonner le partage de l'indivision et la licitation des biens et droits immobiliers. Les indivisaires ont opposé l'extinction de la créance garantie en faisant valoir qu'elle avait été rejetée du passif de la procédure collective.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'irrecevabilité de la déclaration de créance, qui n'entraîne plus l'extinction de la créance, laisse subsister l'obligation de la caution malgré la décision de condamnation.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Lyon qui avait ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision. Elle a jugé que l'irrecevabilité de la déclaration de créance entraîne l'extinction de la créance garantie, et que par conséquent, l'arrêt de condamnation de la caution ne peut plus être remis en cause.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la décision de condamnation d'une caution à exécuter son engagement ne fait pas obstacle à ce que la caution puisse opposer l'extinction de la créance garantie pour une cause postérieure à cette décision. Ainsi, si la créance garantie est éteinte pour une raison survenue après la décision de condamnation, la caution ne pourra pas être tenue de payer cette créance.

Textes visés : Article L. 624-2 du code de commerce ; article 2036, devenu 2313, du code civil.

 : Com., 4 mai 2017, pourvoi n° 15-24.854, Bull. 2017, IV, n° 65 (cassation). Com., 5 décembre 1995, pourvoi n° 94-14.793, Bull. 1995, IV, n° 277 (rejet).

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