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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

M. J et Mme T ont investi des fonds auprès de plusieurs sociétés financières européennes par le biais de virements effectués à partir de leur compte joint ouvert dans une banque. Ils ont été victimes d'une escroquerie et n'ont pas pu récupérer leurs avoirs. Ils ont donc assigné la banque en indemnisation, reprochant à celle-ci des manquements à ses obligations d'information et de vigilance.

Après avoir été déboutés en première instance, M. J et Mme T ont interjeté appel. La cour d'appel a rejeté leurs demandes de dommages-intérêts, considérant que la banque n'avait commis aucun manquement à son obligation de vigilance. M. J étant décédé, son action a été reprise par ses ayants droit. Les héritiers ont alors formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait commis des manquements à ses obligations de vigilance et de déclaration, et si ces manquements pouvaient engager sa responsabilité envers les victimes de l'escroquerie.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers avaient pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Elle a rappelé que la déclaration de soupçon était confidentielle et qu'il était interdit de divulguer son existence et son contenu, sauf aux autorités de contrôle compétentes. Elle a également souligné que seules ces autorités étaient chargées de contrôler les obligations de vigilance et de déclaration et de sanctionner leur méconnaissance. En conséquence, la Cour a affirmé que la victime d'agissements frauduleux ne pouvait se prévaloir de l'inobservation de ces obligations pour réclamer des dommages-intérêts à l'organisme financier.

Portée : Cet arrêt confirme que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme ont une finalité spécifique et ne peuvent être utilisées par les victimes d'agissements frauduleux pour obtenir des dommages-intérêts. Seules les autorités de contrôle compétentes sont habilitées à sanctionner les manquements à ces obligations.

Textes visés : Articles L. 561-5 à L. 561-22, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016, L. 561-29, I, et L. 561-36 du code monétaire et financier.

 : Sur l'impossibilité pour la victime d'agissements frauduleux de se prévaloir de l'inobservation d'obligations en matière de lutte anti-blanchiment afin d'obtenir des dommages-intérêts à l'établissement financier, à rapprocher : Com., 28 avril 2004, pourvoi n° 02-15.054, Bull. 2004, IV, n° 72 (cassation).

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