top of page

Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 21 septembre 2022, porte sur la question de la revendication de la qualité d'associé par un époux dans le cadre d'une communauté entre époux.

M. I et Mme B se sont mariés le 17 juillet 1970 sans contrat préalable. Le 13 juin 2007, M. I a notifié à la SARL Transports I, dont son épouse était la gérante, son intention d'être associé à hauteur de la moitié des parts sociales correspondant à l'apport de cette dernière. M. I a assigné Mme B et la société Transports I en justice pour obtenir la reconnaissance de sa qualité d'associé et la communication de certains documents sociaux.

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a reconnu à M. I la qualité d'associé depuis juin 2007 et a ordonné à la société Transports I de lui communiquer les documents demandés. La société Transports I a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. I peut revendiquer la qualité d'associé de la société Transports I.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Transports I. Elle considère que les articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil, qui protègent les intérêts de l'époux exerçant une profession séparée, ne sont pas applicables en l'espèce. Par conséquent, la société Transports I ne peut pas se prévaloir de l'atteinte que la revendication de la qualité d'associé par M. I pourrait porter au droit de Mme B d'exercer une telle profession. De plus, la Cour de cassation affirme que l'affectio societatis n'est pas une condition requise pour la revendication de la qualité d'associé par un époux. Enfin, la Cour de cassation estime que la renonciation à un droit peut être tacite si les circonstances établissent de façon non équivoque la volonté de renoncer. Ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil en exigeant une renonciation expresse de la part de M. I.

Portée : Cet arrêt confirme que la revendication de la qualité d'associé par un époux dans le cadre d'une communauté entre époux n'est pas soumise aux mêmes conditions que celles applicables aux tiers. De plus, il précise que la renonciation à un droit peut être tacite si les circonstances le permettent.

Textes visés : Articles 223 et 1421, alinéa 2, du code civil ; article 1832-2, alinéa 3, du code civil.

 : Sur la renonciation par un conjoint à revendiquer la qualité d'associé, à rapprocher : Com., 12 janvier 1993, pourvoi n° 90-21.126, Bull. 1993, IV, n° 9 (rejet).

Commentaires
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page