La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, a statué sur la question de la rémunération d'un commissaire-priseur judiciaire dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
La société X a été mise en liquidation judiciaire et Mme M, commissaire-priseur, a été chargée d'effectuer l'inventaire et la prisée de l'actif de la société débitrice. Mme M a fait déplacer quatre véhicules appartenant à la société débitrice chez un commissaire-priseur partenaire, sans autorisation du juge-commissaire ni accord formel du liquidateur. Mme M a ensuite demandé au président du tribunal de fixer ses honoraires en incluant les frais de convoyage et de gardiennage des véhicules.
Le liquidateur a contesté l'ordonnance fixant les honoraires de Mme M à la charge de la liquidation judiciaire.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le commissaire-priseur judiciaire pouvait obtenir la taxation de frais de convoyage et de gardiennage des véhicules sans autorisation du juge-commissaire ni accord formel du liquidateur.
La Cour de cassation a rappelé que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir la taxation que des seuls émoluments, honoraires, frais et débours exposés pour l'accomplissement de la mission qui lui a été confiée par le tribunal de la procédure collective ou le juge-commissaire. En l'espèce, la mission de Mme M se limitait à l'inventaire et la prisée des biens de la société débitrice, et n'incluait pas le convoyage et le gardiennage des véhicules. Par conséquent, la Cour de cassation a cassé l'ordonnance fixant les honoraires de Mme M incluant ces frais.
Portée : Cet arrêt rappelle que le commissaire-priseur judiciaire ne peut obtenir la taxation que des seuls frais liés à sa mission spécifique confiée par le tribunal ou le juge-commissaire. Les frais de convoyage et de gardiennage des biens du débiteur doivent faire l'objet d'une autorisation du juge-commissaire et d'un accord formel du liquidateur pour être inclus dans la rémunération du commissaire-priseur.
Textes visés : Articles L. 641-1, II, alinéa 7, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-727 du 2 juin 2016, R. 622-4, alinéas 5 et 6, R. 641-14 et R. 444-13, III, du code de commerce ; articles 714 et 715 du code de procédure civile.