La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 octobre 2020, a statué sur la possibilité pour une personne assurée de céder ses droits et actions nés des dommages à son assureur, permettant ainsi à ce dernier d'agir en responsabilité contre le tiers responsable.
La société L'Oréal, assurée auprès de la société Chubb European Group Limited, a conclu un contrat de commission de transport avec la société Gefco pour l'acheminement de ses marchandises. Le transport a été sous-traité à la société Transports Catroux, mais les marchandises ont été volées pendant la nuit.
La société Chubb, sur la base d'une cession de droits consentie par la société L'Oréal, a assigné en responsabilité les sociétés Transports Catroux et Gefco. La société Gefco a appelé en garantie le voiturier et son assureur, la société Allianz Global Corporate & Specialty.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'assureur pouvait agir en responsabilité contre le tiers responsable sur le fondement d'une cession de droits consentie par l'assuré.
La Cour de cassation a confirmé la possibilité pour une personne assurée de céder ses droits et actions nés des dommages à son assureur. Ainsi, l'assureur peut agir en responsabilité contre le tiers responsable sur le fondement de cette seule cession et non par voie de subrogation.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la cession de droits consentie par l'assuré à son assureur était valable et permettait à ce dernier d'agir en responsabilité. Cette décision confirme la possibilité pour les parties au contrat d'assurance d'écarter la subrogation légale prévue par la loi en faveur d'une subrogation conventionnelle. Elle reconnaît ainsi la liberté contractuelle des parties et permet à l'assureur d'agir directement contre le tiers responsable sans passer par la voie de la subrogation.
Textes visés : Article L. 121-12 du code des assurances ; article 31 du code de procédure civile.
: Sur le caractère non impératif de la subrogation légale prévue à l'article L. 121-12 du code des assurances, à rapprocher : 2e Civ., 17 novembre 2016, pourvoi n° 15-25.409, Bull. 2016, II, n° 251 (cassation partielle).