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La décision de la Cour de cassation en date du 21 novembre 2018, n° 17-18.306, porte sur la question de savoir si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société civile professionnelle d'avocats a une incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations sociales.

Mme Y..., avocate, est associée gérante de la société civile professionnelle C... & Y..., qui a été mise en redressement judiciaire le 10 décembre 2015. Mme Y... a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée par l'URSSAF pour le recouvrement de cotisations sociales afférentes à son activité d'avocat exercée au sein de la société.

Le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris a validé partiellement la contrainte litigieuse. Mme Y... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard d'une société civile professionnelle d'avocats a une incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations sociales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que l'avocat, qui exerce son activité au sein d'une société civile professionnelle, est seul redevable des cotisations sociales afférentes à cette activité, conformément aux articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société civile professionnelle n'a aucune incidence sur l'obligation de l'associé au paiement de ses cotisations.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'associé d'une société civile professionnelle d'avocats reste personnellement redevable des cotisations sociales afférentes à son activité, même en cas d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société. Ainsi, la responsabilité du paiement des cotisations sociales incombe à l'associé et n'est pas affectée par la situation financière de la société.

Textes visés : Articles L. 613-1 et R. 241-2 du code de la sécurité sociale.

 : Sur le débiteur redevable des cotisations sociales afférentes à l'activité d'un travailleur indépendant, cf. : 2e Civ., avril 2015, pourvoi n° 14-13.698, Bull. 2015, II, n° 85 (cassation).

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