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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 21 novembre 2018, porte sur la validité d'un acte de cautionnement et la question de la proportionnalité de l'engagement de la caution.

M. Y-Z s'est porté caution de tous les engagements de la société Elyxir envers la société Banque Tarneaud par un acte du 3 avril 2009. Par la suite, il s'est également porté caution d'un prêt consenti par la banque à la société par un acte du 20 juillet 2011. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements.

M. Y-Z a demandé l'annulation du cautionnement du 20 juillet 2011 et a également soutenu que cet engagement était disproportionné. La cour d'appel a rejeté ses demandes, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la disproportion de l'engagement de caution devait être appréciée en prenant en compte l'endettement global de la caution, y compris les autres engagements de caution, et si un cautionnement antérieur déclaré nul devait être pris en compte.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a confirmé que la disproportion de l'engagement de caution devait être appréciée en prenant en compte l'endettement global de la caution, y compris les autres engagements de caution. Cependant, elle a précisé que le cautionnement antérieur déclaré nul ne devait pas être pris en compte, car il était anéanti rétroactivement.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la disproportion de l'engagement de caution doit être évaluée en prenant en compte l'endettement global de la caution. Cependant, elle précise que les cautionnements antérieurs déclarés nuls ne doivent pas être pris en compte, car ils sont anéantis rétroactivement. Cette décision vise à protéger les cautions en évitant qu'elles ne soient tenues pour responsables de cautionnements antérieurs déclarés nuls.

Textes visés : Article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

 : Sur la prise en compte des autres engagements de caution, cf. : Com., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-21.857, Bull. 2018, IV, (cassation partielle), et l'arrêt cité.

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