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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a affirmé que l'appréciation de l'équivalence des garanties dont il est demandé d'ordonner la substitution en application de l'article L. 626-22, alinéa 3, du code de commerce relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La Société générale a accordé un prêt à la société civile d'exploitation agricole du Château Gravas, garanti par un privilège de prêteur de deniers. La SCEA a été mise en sauvegarde et la banque a déclaré sa créance qui a été admise à titre privilégié. Le plan de sauvegarde de la SCEA a été arrêté et la société a demandé la substitution d'un gage sur stock sans dépossession pour permettre la vente des tonneaux de vin afin de payer les sommes dues à la Mutualité sociale agricole.

La demande de substitution de garantie a été acceptée par le tribunal de la procédure collective.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'appréciation de l'équivalence des garanties, en vue d'ordonner leur substitution, relevait du pouvoir souverain des juges du fond.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a affirmé que la cour d'appel, en prenant en compte le projet de division d'une des parcelles et ses conséquences futures sur les sûretés détenues par la banque, a correctement apprécié l'équivalence de la garantie demandée avant de l'autoriser. Elle a souligné que le moyen soulevé ne faisait en réalité que remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond sur l'équivalence de la garantie substituée.

Portée : Cet arrêt confirme que l'appréciation de l'équivalence des garanties, dans le cadre d'une demande de substitution, relève du pouvoir souverain des juges du fond. La Cour de cassation rappelle ainsi que sa mission se limite au contrôle de la régularité de la décision rendue et ne lui permet pas de se substituer à l'appréciation des juges du fond sur cette question.

Textes visés : Article L. 626-22, alinéa 3, du code de commerce.

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