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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2021, a statué sur la question de l'opposabilité d'une clause attributive de juridiction insérée dans une lettre de transport maritime à l'égard d'un tiers porteur de cette lettre.

La société chilienne ST Andrews Smoky Delicacies (la société Andrews) a confié à la société Damco Chile, commissionnaire de transport, l'organisation du transport d'un lot de moules congelées du Chili vers la France. Le transport maritime a été effectué par la société Mediterranean Shipping Company (la société MSC) en tant que substitut de la société Damco Chile. Suite à des avaries constatées à la livraison, la société Helvetia assurances a indemnisé la société Seafrigo, transitaire, et a engagé une action en responsabilité contre les sociétés Damco Chile, Damco France et MSC.

La société Helvetia a saisi le tribunal de commerce du Havre, mais la société MSC a décliné la compétence de cette juridiction en invoquant une clause attributive de juridiction insérée dans le "sea waybill" attribuant compétence à la High Court de Londres. La cour d'appel de Rouen a déclaré le tribunal de commerce du Havre incompétent pour connaître de l'action principale de la société Helvetia contre la société MSC.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la clause attributive de juridiction insérée dans le "sea waybill" était opposable à la société Helvetia, tiers porteur de cette lettre de transport maritime.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a rappelé que la clause attributive de juridiction insérée dans une lettre de transport maritime est opposable au tiers porteur de cette lettre, à condition que ce dernier ait succédé aux droits et obligations du chargeur en vertu du droit national applicable. En l'espèce, la cour d'appel a considéré à tort que la société Seafrigo, destinataire réel de la marchandise, était substituée dans les droits et obligations de la société Damco France, en qualité de destinataire, et a donc violé la loi.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que la clause attributive de juridiction insérée dans une lettre de transport maritime est opposable au tiers porteur de cette lettre, à condition que ce dernier ait succédé aux droits et obligations du chargeur. Elle rappelle également que le destinataire réel de la marchandise ou son mandataire, qui ne figure en aucune qualité sur une lettre de transport maritime, ne peut être considéré comme un tiers porteur de ce document, et la clause attributive de juridiction ne lui est donc pas opposable.

Textes visés : Article 25 du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale.

 : Sur la question de la qualification de tiers porteur du destinataire réel de la marchandise ne figurant en aucune qualité sur un connaissement, à rapprocher : Com., 27 septembre 2017, pourvoi n° 15-25.927, Bull. 2017, IV, n° 132 (rejet).

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