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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 20 novembre 2019, porte sur la question de la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission d'un fournisseur à des clauses contractuelles créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.

Suite à une enquête sur la conformité des contrats de la grande distribution à la loi de modernisation de l'économie, le ministre chargé de l'économie a assigné plusieurs sociétés, dont ITM alimentaire international, afin de faire cesser la pratique de clauses constitutives d'un déséquilibre significatif dans les contrats conclus avec les fournisseurs.

Le ministre de l'économie a formé un pourvoi principal contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a rejeté ses demandes. La société ITM alimentaire international a également formé un pourvoi incident.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission à un déséquilibre significatif dans les obligations contractuelles doit être rapportée par le ministre de l'économie ou par la société ITM alimentaire international.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi du ministre de l'économie. Elle considère que la soumission ou la tentative de soumission d'un fournisseur à des clauses créant un déséquilibre significatif implique de démontrer l'absence de négociation effective des clauses incriminées. La structure d'ensemble du marché de la grande distribution peut constituer un indice de l'existence d'un rapport de force déséquilibré, mais ce seul élément ne suffit pas et doit être complété par d'autres indices établissant l'absence de négociation effective.

Portée : La Cour de cassation précise que la charge de la preuve incombe à la partie qui se prétend libérée de l'obligation de démontrer l'absence de négociation effective. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que le ministre de l'économie n'avait pas apporté d'éléments de preuve suffisants pour établir l'absence de négociation effective des clauses litigieuses dans les contrats examinés. Par conséquent, la preuve de la soumission ou de la tentative de soumission n'était pas rapportée.

Textes visés : Article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019.

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