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La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 mars 2019, a statué sur la possibilité pour les mêmes parties de conclure un nouveau contrat de location d'affichage publicitaire portant sur le même emplacement, après l'expiration d'un premier contrat.

La SCI du [...] a conclu un contrat de location d'un emplacement publicitaire avec la société Giraudy Viacom Outdoor en 2005. En 2011, la SCI et la société CBS Outdoor ont conclu un nouveau contrat de location portant sur le même emplacement. La SCI a ensuite demandé la résiliation du contrat de 2005 et a conclu un nouveau contrat avec la société Cotilas en 2013. La société CBS, devenue la société Exterion media, a assigné la SCI en justice pour obtenir la remise en état de l'emplacement et une indemnité contractuelle.

La SCI a soulevé la nullité du contrat de 2011 en se référant à l'article L. 581-25 du code de l'environnement. La cour d'appel a jugé que le contrat de 2011 ne pouvait valoir que pour une année et a condamné la SCI au paiement d'une indemnité contractuelle. La SCI a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mêmes parties pouvaient conclure un nouveau contrat de location d'affichage publicitaire portant sur le même emplacement après l'expiration d'un premier contrat.

La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'article L. 581-25 du code de l'environnement n'interdit pas aux mêmes parties de conclure un nouveau contrat portant sur le même emplacement publicitaire, dès lors que ce contrat respecte les règles d'ordre public posées par ce texte, notamment en ce qui concerne sa durée.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que les parties peuvent conclure un nouveau contrat de location d'affichage publicitaire portant sur le même emplacement, à condition que ce contrat respecte les règles d'ordre public, telles que la durée maximale fixée par l'article L. 581-25 du code de l'environnement.

Textes visés : Article L. 581-25 du code de l'environnement.

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