La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 juin 2021, a statué sur la nature juridique d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers et sur la prescription applicable à cette sûreté.
Par un acte du 15 avril 1988, la société Crédit lyonnais a consenti à la société BEI une ouverture de crédit. Par un acte notarié du 16 février 1993, M. et Mme M se sont portés caution en garantie de paiement des sommes dues par l'emprunteur à la banque et ont consenti une garantie hypothécaire sur leurs biens immobiliers. Après la mise en redressement judiciaire de la société débitrice, M. et Mme M ont assigné la banque en invoquant l'extinction des hypothèques.
La cour d'appel a accueilli leur demande, estimant que l'engagement de caution des époux M était prescrit.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers impliquait un engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et si elle était soumise à la prescription quinquennale de droit commun ou à la prescription trentenaire prévue pour les actions réelles immobilières.
La Cour de cassation a rappelé que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire à l'obligation d'autrui et n'est donc pas un cautionnement. Elle a précisé que cette sûreté est limitée au bien affecté en garantie et est soumise à la prescription trentenaire prévue pour les actions réelles immobilières, et non à la prescription quinquennale de droit commun prévue pour les actions personnelles ou mobilières. Par conséquent, la cour d'appel a violé les textes en déclarant prescrites les hypothèques litigieuses.
Portée : Cet arrêt confirme que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'est pas un cautionnement et est soumise à la prescription trentenaire. Il rappelle également que la prescription quinquennale de droit commun ne s'applique pas à cette sûreté.
Textes visés : Articles 2011, devenu 2288, 2114, devenu 2393, 2180, devenu 2488, 2227 et 2224 du code civil, pour les actions personnelles ou mobilières.
: Sur le principe qu'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, à rapprocher : 1re Civ., 25 novembre 2015, pourvoi n° 14-21.332, Bull. 2015, I, n° 290 (rejet).