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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 2 décembre 2020, porte sur la qualification d'agent commercial au sens de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986. La Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si une personne doit nécessairement avoir la faculté de modifier les prix des marchandises pour être qualifiée d'agent commercial.

La société Editions Atlas a conclu un contrat avec M. O..., lui confiant la prospection de clients sur un secteur géographique déterminé. Après avoir cessé d'exécuter son contrat et conclu un contrat de travail avec une autre société, M. O... revendique le statut d'agent commercial et assigne la société Editions Atlas en résiliation du contrat aux torts de celle-ci et en paiement d'indemnités.

La cour d'appel rejette les demandes de M. O... au motif qu'il n'avait pas le statut d'agent commercial, notamment en raison de son impossibilité de négocier les prix des produits.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'impossibilité pour un mandataire de négocier les prix des marchandises dont il assure la vente pour le compte du commettant exclut sa qualification en tant qu'agent commercial.

La Cour de cassation casse l'arrêt de la cour d'appel, en se fondant sur un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 4 juin 2020 (Trendsetteuse SARL/DCA SARL, C-828/18). Elle affirme que l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 86/653/CEE doit être interprété en ce sens qu'une personne ne doit pas nécessairement avoir la faculté de modifier les prix des marchandises pour être qualifiée d'agent commercial.

Portée : La Cour de cassation abandonne sa position antérieure selon laquelle la négociation supposait que l'intermédiaire dispose d'une marge de manoeuvre pour influer sur les éléments constitutifs du contrat. Désormais, pour être qualifié d'agent commercial, il suffit que le mandataire soit chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats au nom et pour le compte du commettant, même s'il ne peut pas modifier les prix des produits.

Textes visés : Article 134-1 du code de commerce ; article 1, § 2, de la directive 86/653/CEE du Conseil du 18 décembre 1986 relative à la coordination des droits des Etats membres concernant les agents commerciaux indépendants.

 : Sur la qualification d'agent commercial, cf : CJUE, arrêt du 4 juin 2020, Trendsetteuse SARL/DCA SARL, C-828/18.

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