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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 18 septembre 2019, porte sur la question de l'assujettissement à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) des matériaux d'extraction, en particulier du calcaire.

La société Meac extrait du calcaire d'une carrière située à Verfeuil (Gard) et le commercialise sous forme de poudre. Suite à un contrôle, l'administration des douanes estime qu'une partie de la production de la société Meac doit être assujettie à la TGAP, car les produits livrés ne sont pas destinés à des industries spécifiques. L'administration lui notifie une infraction de défaut de déclaration des quantités de granulats assujettis à la TGAP.

Après mise en recouvrement des droits correspondants et rejet de sa contestation, la société Meac saisit le tribunal de grande instance pour demander l'annulation de l'avis de mise en recouvrement.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Meac doit être assujettie à la TGAP pour la livraison de calcaire qui n'est pas destiné à des industries spécifiques.

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Meac. Elle rappelle que selon les dispositions combinées des articles 266 sexies, I, 6, a) du code des douanes et 1er du décret n° 2001-172 du 21 février 2001, sont soumis à la TGAP les matériaux d'extraction généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion du calcaire industriel destiné aux industries spécifiques. La Cour précise que la destination ou l'utilisation des matériaux livrés doit être vérifiée pour une éventuelle exonération de la taxe, peu importe que le producteur exerce lui-même une activité d'industrie des charges minérales.

Portée : Cet arrêt confirme que la TGAP s'applique aux matériaux d'extraction généralement destinés aux travaux publics, au bâtiment et au génie civil, à l'exclusion du calcaire industriel destiné à des industries spécifiques. Il précise également que seule la destination ou l'utilisation des matériaux livrés doit être vérifiée pour une éventuelle exonération de la taxe, indépendamment de l'activité du producteur.

Textes visés : Article 266 sexies, I, 6, a), du code des douanes ; article 1 du décret n° 2001-172 du 21 février 2001.

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