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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 novembre 2020, a rappelé le principe de non-rétroactivité de la loi en matière civile. Elle a précisé que l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014.

Les consorts G..., devenus associés de la Société civile des Mousquetaires (la SCM) entre 1987 et 1999, ont été exclus par des assemblées générales entre 1998 et 2009. Les assemblées ont fixé la valeur unitaire de leurs parts sociales ainsi que les conditions de leur remboursement. Contestant cette évaluation, les consorts G... ont obtenu la désignation d'un expert aux fins de fixation de la valeur de leurs droits sociaux.

L'expert désigné a déposé son rapport le 25 février 2011. Les consorts G... ont assigné la SCM en remboursement de leurs parts sur la base de la valeur déterminée par l'expert. La cour d'appel a annulé les rapports d'expertise et rejeté les demandes des consorts G....

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, était applicable à la situation des consorts G... malgré le fait que l'expertise avait été ordonnée avant cette date.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rappelé le principe de non-rétroactivité de la loi en matière civile, selon lequel la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif. Elle a précisé que les effets légaux d'un contrat sont régis par la loi en vigueur à la date où ils se produisent. Ainsi, l'article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 31 juillet 2014, est applicable aux expertises ordonnées à compter du 3 août 2014, date de son entrée en vigueur.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le principe de non-rétroactivité de la loi en matière civile. Elle précise que l'article 1843-4 du code civil, qui concerne la détermination de la valeur des droits sociaux, s'applique aux expertises ordonnées à partir de sa date d'entrée en vigueur. Ainsi, dans le cas présent, l'expertise ayant été ordonnée avant le 3 août 2014, la cour d'appel a violé la loi en appliquant la nouvelle rédaction de l'article 1843-4. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel pour être rejugée.

Textes visés : Article 2 du code civil ; article 1843-4 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014.

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