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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 18 mai 2022, porte sur la résiliation d'un bail commercial à l'initiative du bailleur en cas de défaut de paiement des loyers. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge-commissaire, saisi d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail, peut accorder des délais de paiement.

En 2005, la SCI des Bains a donné en location des locaux à la société Carla pour l'exercice de son activité commerciale. La société Carla a été mise en liquidation judiciaire en novembre 2016. Par une requête du 21 mars 2017, la SCI a demandé au juge-commissaire de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus postérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire.

La cour d'appel a déclaré la SCI recevable en son recours et a constaté la résiliation de plein droit du bail. La société [L] - Yang-Ting, en sa qualité de liquidateur, a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le juge-commissaire, saisi d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail, peut accorder des délais de paiement.

La Cour de cassation rappelle que la procédure de constat de la résiliation de plein droit du bail, en raison d'un défaut de paiement des loyers postérieurs à la liquidation judiciaire, est distincte de celle qui vise à constater l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail. Dans ce cas, le juge-commissaire doit se limiter à constater la résiliation du bail si les conditions sont réunies et ne peut accorder les délais de paiement prévus par l'article L. 145-41 du code de commerce, ni faire usage de la faculté d'accorder des délais de paiement en application de l'article 1343-5 du code civil. Le seul délai opposable au bailleur est le délai de trois mois prévu par l'article R. 641-21 du code de commerce, pendant lequel il ne peut agir.

Portée : Ainsi, la Cour de cassation confirme que le juge-commissaire, saisi d'une demande de constat de la résiliation de plein droit du bail, ne peut accorder des délais de paiement. Cette décision clarifie les pouvoirs du juge-commissaire dans ce type de procédure et rappelle que seul le délai de trois mois prévu par l'article R. 641-21 du code de commerce est opposable au bailleur.

Textes visés : Articles L. 641-12, 3°, et R. 641-21 du code de commerce.

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