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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 18 janvier 2023, porte sur la sauvegarde de la preuve avant tout procès et la question de savoir si une action est manifestement vouée à l'échec.

Suite à des négociations entre la société Crédit mutuel Arkea (CMA) et la société NBB Lease, cette dernière s'est engagée à acquérir les actions de la société Leasecom détenues par le CMA. La société Fintake Group, qui a repris les engagements de NBB Lease, a déposé une requête aux fins d'obtenir des mesures d'investigation, soutenant avoir découvert après la cession que le budget transmis lors des pourparlers avait été surestimé. Le CMA a assigné la société Fintake Group en rétractation.

La requête de la société Fintake Group a été accueillie et des mesures d'instruction ont été diligentées. Le CMA a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'action envisagée par la société Fintake Group est manifestement vouée à l'échec, ce qui justifierait la rétractation de l'ordonnance accordant les mesures d'instruction.

La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, a jugé que l'action envisagée par la société Fintake Group était manifestement vouée à l'échec. La cour d'appel a relevé que les dirigeants de la société NBB Lease et leurs experts avaient eu accès à une information exhaustive sur la société acquise, ce qui excluait toute tromperie de la part du CMA. Par conséquent, la cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas de motif légitime justifiant les mesures d'instruction demandées.

Portée : Cette décision confirme que pour obtenir des mesures d'investigation sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, il est nécessaire de démontrer l'existence d'un motif légitime et que l'action envisagée n'est pas manifestement vouée à l'échec. La Cour de cassation rappelle également que l'appréciation de l'existence d'un motif légitime relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.

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