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La Cour de cassation, dans un arrêt du 18 janvier 2023, a précisé que le délai d'un an pour assigner un débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires ne commence à courir qu'à compter de la date de radiation du débiteur mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

M. M, se disant créancier de M. V, a assigné ce dernier en redressement judiciaire par acte du 24 septembre 2020. M. V s'est opposé à cette demande en soutenant qu'elle devait être rejetée, car il avait cessé son activité depuis plus d'un an.

La cour d'appel a rejeté la demande de M. V et confirmé le jugement en toutes ses dispositions. M. V a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le délai d'un an pour assigner un débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires commence à courir à partir de la date de radiation du débiteur mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a précisé que le délai d'un an prévu à l'article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce ne commence à courir qu'à compter de la date à laquelle la radiation du débiteur est mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés. Ainsi, l'action du créancier était recevable, peu importe que l'extrait Kbis mentionne une radiation "avec effet" à une date antérieure.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le point de départ du délai d'un an pour assigner un débiteur en ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires. Le délai ne commence à courir qu'à partir de la date de radiation du débiteur mentionnée sur le registre du commerce et des sociétés, et non à partir de la date de cessation d'activité du débiteur.

Textes visés : Article L. 631-5, alinéa 2, 1°, du code de commerce.

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