La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 octobre 2018, a statué sur la validité d'une clause de réserve de propriété dans le cadre de la vente de machines à sous et de kits de jeu intégrés.
La société Casino de Grasse a été mise en liquidation judiciaire et la SELARL JSA a été désignée en qualité de liquidateur. La société SFC2A, fournisseur des machines à sous, a revendiqué un certain nombre de machines et de kits de jeu en se prévalant d'une clause de réserve de propriété. La SELARL JSA a demandé l'annulation de cette clause en invoquant l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos, qui prévoit que les machines à sous doivent faire l'objet d'une vente ferme et définitive.
La SELARL JSA a formé un recours devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a rejeté sa demande. La SELARL JSA a alors formé un pourvoi en cassation.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une clause de réserve de propriété dans une vente de machines à sous et de kits de jeu intégrés était contraire à l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a considéré que la clause de réserve de propriété était une sûreté suspendant l'effet translatif de propriété du contrat de vente jusqu'au complet paiement du prix. Cette suspension n'affecte pas le caractère ferme et définitif de la vente, qui est conclue dès l'accord des parties sur la chose et sur le prix. Ainsi, la Cour a estimé qu'une clause de réserve de propriété dans une vente de machines à sous et de kits de jeu intégrés n'était pas contraire à l'article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme la validité d'une clause de réserve de propriété dans le cadre de la vente de machines à sous et de kits de jeu intégrés. Elle précise que cette clause constitue une sûreté et n'affecte pas le caractère ferme et définitif de la vente. Ainsi, les fournisseurs de machines à sous peuvent inclure une telle clause dans leurs contrats de vente, ce qui leur permet de revendiquer la propriété des machines en cas de non-paiement du prix par l'acheteur.
Textes visés : Article 68-7 de l'arrêté du 14 mai 2007 relatif à la réglementation des jeux dans les casinos.