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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mars 2021, a statué sur la question de la reconduction tacite du mandat d'un président de société par actions simplifiée (SAS) nommé pour une durée déterminée.

Mme G... a été nommée présidente d'une SAS pour une durée de trois ans. À l'expiration de ce mandat, l'assemblée générale ne s'est pas prononcée sur son renouvellement, mais Mme G... est restée en fonction. Par la suite, une autre assemblée générale a décidé de ne pas renouveler son mandat.

Mme G... a assigné la société en paiement d'une indemnité statutaire et de dommages-intérêts, soutenant avoir été révoquée de manière fautive et dans des conditions brutales et vexatoires.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le président d'une SAS nommé pour une durée déterminée peut se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions après l'expiration de son mandat.

La Cour de cassation a affirmé que lorsque le président d'une SAS nommé pour une durée déterminée arrive à son terme, en l'absence de renouvellement exprès, son mandat prend fin de plein droit. Ainsi, le président qui continue de diriger la société malgré l'expiration de son mandat ne peut pas se prévaloir d'une reconduction tacite de ses fonctions. Il devient alors un dirigeant de fait et ne peut revendiquer les garanties dont bénéficie le seul dirigeant de droit.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le régime juridique applicable à la fin du mandat d'un président de SAS nommé pour une durée déterminée. Elle confirme que l'arrivée du terme entraîne la cessation de plein droit du mandat, sauf renouvellement exprès. Ainsi, le président qui continue d'exercer ses fonctions après l'expiration de son mandat devient un dirigeant de fait et ne peut pas bénéficier des garanties prévues pour le seul dirigeant de droit.

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