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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2020, a statué sur la question de l'admission d'une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire. Elle a précisé que le créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers ne peut agir en paiement contre le constituant de cette sûreté, qui n'est pas son débiteur.

La société Fructicomi, devenue Natixis Lease Immo puis BPCE Lease Immo, la société Oséo financement, devenue BPIFrance financement, et la société CM-CIC Lease ont conclu un contrat de crédit-bail immobilier avec la SCI A..., portant sur un ensemble immobilier sous-loué à la société [...]. En garantie de l'exécution du contrat, la société [...] a consenti un nantissement sur les parts qu'elle détenait dans le capital de la SCI, cette dernière consentant elle-même à la cession des sous-loyers reçus de la société [...]. Les sociétés A... et [...] ont ensuite fait l'objet d'une procédure de sauvegarde et de redressement judiciaire.

Les crédits-bailleurs ont déclaré une créance au passif de la procédure de la société [...], mais cette créance a été contestée.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les crédits-bailleurs pouvaient être admis en tant que créanciers au passif de la procédure de redressement judiciaire de la société [...], au titre du nantissement des parts sociales.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui. Ainsi, le créancier bénéficiaire de la sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur. Par conséquent, les crédits-bailleurs, qui n'étaient pas créanciers de la société [...] au titre du nantissement, ne pouvaient pas être admis au passif de la procédure de redressement judiciaire de cette société.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le créancier bénéficiaire d'une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers ne peut pas agir en paiement contre le constituant de cette sûreté. Elle précise que la cession de créance à titre de garantie ne transfère au cessionnaire que la propriété de la créance cédée, et non celle de la créance garantie. Ainsi, le cessionnaire n'a pas qualité pour déclarer cette créance au passif de la procédure collective ouverte contre le débiteur cédé.

Textes visés : Article L. 622-24 du code de commerce.

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