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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2020, a statué sur la question de l'interdiction de gérer en cas d'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements.

M. N..., ancien dirigeant d'une société mise en liquidation judiciaire, a omis de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements. Le liquidateur a assigné M. N... en responsabilité pour insuffisance d'actif et en demande d'interdiction de gérer.

Le litige est porté devant la cour d'appel de Limoges qui condamne M. N... à supporter l'insuffisance d'actif de la société et prononce une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de dix ans. M. N... forme un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiements doit avoir eu lieu sciemment pour que l'interdiction de gérer puisse être prononcée.

La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce exige que l'omission de la demande d'ouverture d'une procédure collective ait eu lieu sciemment pour que l'interdiction de gérer puisse être prononcée. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. N... ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société et avait omis sciemment de déclarer cette cessation dans le délai légal. Par conséquent, la cour d'appel a pu prononcer une interdiction de gérer contre lui.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que pour prononcer une interdiction de gérer en cas d'omission de demander l'ouverture d'une procédure collective, il est nécessaire de démontrer que cette omission a été commise sciemment. La cour d'appel doit établir que le dirigeant ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements de la société pour pouvoir prononcer une telle sanction.

Textes visés : Article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; article L. 651-2 du code de commerce.

 : Sur l'absence de caractérisation d'une faute de gestion pour insuffisance d'apports, à rapprocher : Com., 10 mars 2015, pourvoi n° 12-15.505, Bull. 2015, IV, n° 47 (cassation partielle).

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