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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 juin 2020, a statué sur la question de savoir à partir de quelle date le délai de dix jours pour former une tierce opposition à un jugement de report de la date de cessation des paiements commence à courir.

La société Le Port de la Lune a été mise en redressement judiciaire et la date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au jour du jugement. Par la suite, la procédure a été convertie en liquidation judiciaire et la date de cessation des paiements a été reportée par un jugement publié au BODACC. Des tiers, anciens dirigeants et créanciers de la société, ont formé tierce opposition à ce jugement.

Les tiers ont formé tierce opposition au jugement de report de la date de cessation des paiements. La cour d'appel a déclaré cette tierce opposition irrecevable au motif que le délai de dix jours pour former tierce opposition avait expiré.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir à partir de quelle date le délai de dix jours pour former tierce opposition à un jugement de report de la date de cessation des paiements commence à courir.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en statuant que les tiers avaient intérêt à former tierce opposition dès la date de publication au BODACC du jugement de report de la date de cessation des paiements. La Cour a précisé que seule cette date, et non celle de la délivrance de l'assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif, constituait le point de départ du délai de dix jours pour former tierce opposition.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que les tiers, dirigeants ou anciens dirigeants, ainsi que les créanciers, informés par la publication au BODACC d'un jugement de report de la date de cessation des paiements, ont un intérêt à former tierce opposition dès cette date. Cette décision clarifie le point de départ du délai de dix jours pour former tierce opposition dans ce contexte.

Textes visés : Article R. 661-2 du code de commerce.

 : Com., 14 juin 2017, pourvoi n° 15-25.698, Bull. 2017, IV, n° 85 (rejet).

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