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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2021, a statué sur la question de l'obligation de renouvellement de l'inscription de warrants après l'expiration du délai de cinq ans dans le cadre d'une procédure de sauvegarde suivie d'une procédure de liquidation judiciaire.

La société Fadier élevage a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde au cours de laquelle des créances ont été admises, notamment des créances garanties par des warrants agricoles. Le plan de sauvegarde a été résolu et une nouvelle procédure de liquidation judiciaire a été ouverte. La société Cooperl Arc Atlantique, qui avait absorbé une autre société créancière, a demandé l'admission à titre privilégié de la créance garantie par les warrants. Le liquidateur s'y est opposé, arguant que les warrants n'avaient pas été renouvelés.

La société Cooperl Arc Atlantique a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré irrecevable sa contestation de la proposition d'admission de sa créance formée par le liquidateur.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le créancier admis au passif d'une première procédure collective était dispensé de l'obligation de renouveler l'inscription de warrants après l'expiration du délai de cinq ans.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a rappelé que si le créancier était dispensé de déclarer à nouveau sa créance privilégiée dans le cadre d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire, il n'était pas dispensé de l'obligation de renouveler l'inscription des warrants après l'expiration du délai de cinq ans fixé par la loi. L'autorité de la chose jugée attachée à l'admission de la créance à titre privilégié n'a pas d'effet conservatoire pour l'avenir des sûretés qui ne sont pas renouvelées.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que le créancier admis au passif d'une première procédure collective doit renouveler l'inscription de ses sûretés, même s'il est dispensé de déclarer à nouveau sa créance privilégiée dans le cadre d'une nouvelle procédure de liquidation judiciaire. L'autorité de la chose jugée ne protège pas les sûretés qui ne sont pas renouvelées.

Textes visés : Article L. 626-27 du code de commerce ; article L. 342-7, alinéa 3, du code rural et de la pêche maritime.

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