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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Grenoble concernant la responsabilité d'une société de crédit envers des emprunteurs.

M. et Mme R... ont contracté un prêt de restructuration d'un montant de 66 000 euros auprès de la société Créatis. Les emprunteurs ont par la suite été défaillants dans le remboursement du prêt, ce qui a conduit la société Créatis à les assigner en exécution de leur engagement. Les emprunteurs ont alors fait valoir un manquement de la société Créatis à son devoir de mise en garde.

La cour d'appel de Grenoble a retenu que la société Créatis avait manqué à son devoir de mise en garde envers les emprunteurs et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts à M. et Mme R... La société Créatis a formé un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, crée un risque d'endettement nouveau.

La Cour de cassation a cassé la décision de la cour d'appel de Grenoble. Elle a considéré qu'un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation clarifie le domaine d'application de l'obligation de mise en garde des sociétés de crédit. Elle établit que dans le cas d'un crédit de restructuration, qui ne crée pas de risque d'endettement nouveau pour l'emprunteur, la société de crédit ne peut être tenue responsable d'un manquement à son devoir de mise en garde.

Textes visés : Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

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