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La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 avril 2019, a statué sur la question de savoir si l'action en réparation de préjudices corporels d'un débiteur en liquidation judiciaire est une action attachée à sa personne ou si le liquidateur peut l'exercer.

M. S..., victime d'un accident de la circulation, a été mis en liquidation judiciaire. Le liquidateur a formé des demandes de réparation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux de M. S....

La société M..., ès qualités, et M. S... ont fait appel de la décision de déclarer irrecevables les demandes de réparation des préjudices extra-patrimoniaux présentées par la société M..., ès qualités.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le liquidateur pouvait exercer l'action en réparation de préjudices corporels d'un débiteur en liquidation judiciaire, ou si cette action était exclusivement attachée à la personne du débiteur.

La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel en déclarant que seul le débiteur en liquidation judiciaire pouvait exercer l'action en réparation de préjudices corporels attachée à sa personne.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'action en réparation de préjudices corporels d'un débiteur en liquidation judiciaire est une action attachée à sa personne, que lui seul peut exercer. Ainsi, le liquidateur n'a pas le pouvoir d'exercer cette action au nom du débiteur. Cette décision confirme le principe selon lequel les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur, mais les actions exclusivement attachées à la personne du débiteur ne peuvent être exercées que par ce dernier.

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