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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 mai 2019, a cassé partiellement une décision de la cour d'appel de Bordeaux concernant la communication des informations figurant au verso d'un chèque dans le cadre d'une action en responsabilité contre une banque.

M. et Mme R..., titulaires d'un compte bancaire auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine, ont émis quatre chèques à l'ordre de la société Batibox pour un montant total de 14 194 euros. Ils ont demandé à la banque de leur communiquer la copie de l'endossement des chèques ainsi que les informations concernant le bénéficiaire effectif du compte crédité. La banque a refusé cette demande en invoquant le secret bancaire.

M. et Mme R... ont saisi le juge des référés sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la communication du verso des chèques. Le juge des référés a rejeté leur demande, considérant que la communication des informations figurant au verso des chèques porterait atteinte au secret bancaire.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la communication des informations figurant au verso des chèques était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des émetteurs des chèques, dans le cadre d'une action en responsabilité contre la banque.

La Cour de cassation a cassé partiellement la décision de la cour d'appel de Bordeaux. Elle a estimé que la cour d'appel avait privé sa décision de base légale en refusant la communication des informations figurant au verso des chèques sans rechercher si cette communication était indispensable à l'exercice du droit à la preuve des émetteurs des chèques. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le secret bancaire ne peut être opposé de manière absolue et qu'il doit être concilié avec d'autres intérêts, tels que le droit à la preuve des parties. La communication des informations figurant au verso des chèques peut être autorisée si elle est indispensable à l'exercice de ce droit à la preuve et proportionnée aux intérêts en présence, y compris la protection du secret dû aux bénéficiaires des chèques.

Textes visés : Article L. 511-33 du code monétaire et financier ; article 10 du code civil ; articles 9 et 10 du code de procédure civile.

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