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La Cour de cassation, dans un arrêt du 15 février 2023, a statué sur la responsabilité d'un établissement prêteur en cas de manquement à son obligation d'information envers l'emprunteur.

La société Banque européenne du crédit mutuel a consenti à la société MG investissements deux prêts, d'un montant de 200 000 euros et de 100 000 euros, avec des taux effectifs globaux mentionnés dans les actes de prêt. L'emprunteuse a remboursé ces prêts par anticipation et a contesté les taux effectifs globaux mentionnés ainsi que les modalités de calcul des indemnités de remboursement anticipé.

L'emprunteuse a assigné la banque en annulation des stipulations d'intérêts des prêts et en indemnisation. La cour d'appel a rejeté ses demandes, ce qui a conduit à un pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la banque avait manqué à son obligation d'information envers l'emprunteur concernant les caractéristiques du prêt et les modalités du remboursement anticipé.

La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'erreur affectant la mention du taux effectif global dans l'écrit constatant un contrat de crédit n'est sanctionnée que lorsqu'elle vient au détriment de l'emprunteur, c'est-à-dire lorsque le taux effectif global mentionné est inférieur au taux effectif global correctement calculé. Elle a également relevé que l'établissement prêteur est tenu d'informer l'emprunteur sur les caractéristiques du prêt et en particulier sur les modalités du remboursement anticipé.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'obligation d'information d'un établissement prêteur envers l'emprunteur. L'établissement prêteur doit fournir à l'emprunteur toutes les informations nécessaires pour lui permettre de s'engager en toute connaissance de cause, notamment en ce qui concerne les caractéristiques du prêt et les modalités du remboursement anticipé. En cas de manquement à cette obligation, l'emprunteur peut demander l'annulation des stipulations d'intérêts du prêt et une indemnisation.

Textes visés : Article L. 313-4 du code monétaire et financier, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 ; article L. 313-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 ; article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.

 : Sur l'absence de sanction d'une clause relative aux intérêts en présence d'un taux effectif global inférieur à celui stipulé, à rapprocher : 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.034, Bull. 2016, I, n° 194 (rejet).

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