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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 15 décembre 2021, sous le numéro 19-16.350, porte sur la question du remboursement des droits de douane à l'importation.

La société Schaffner Ems, spécialisée dans le commerce de matériel électrique, a importé diverses marchandises entre 2008 et 2010. Elle a déclaré ces marchandises sous une position tarifaire donnée et a payé les droits de douane correspondants. Par la suite, la société a estimé que ces marchandises relevaient en réalité d'une autre position tarifaire, exonérée de droits de douane. Elle a donc déposé des demandes de remboursement auprès des autorités douanières compétentes.

Après le rejet partiel de ses demandes, la société Schaffner a assigné l'administration des douanes en annulation de la décision de rejet et en remboursement des droits de douane.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les demandes de remboursement de la société Schaffner étaient recevables et si l'administration des douanes avait correctement instruit ces demandes.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rouen. Elle a estimé que l'administration des douanes avait commis des erreurs de procédure en ne transmettant pas les demandes de remboursement à l'autorité administrative compétente et en ne sollicitant pas les éléments d'information manquants à la société Schaffner. De plus, la Cour a considéré que la société Schaffner pouvait légitimement se fonder sur les renseignements tarifaires contraignants (RTC) obtenus auprès de l'administration des douanes, même s'ils ne concernaient pas directement les importations faisant l'objet des demandes de remboursement.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle l'importance du respect des règles de procédure dans les demandes de remboursement des droits de douane. Elle souligne également que les renseignements tarifaires contraignants peuvent être pris en compte pour l'instruction des demandes de remboursement, même s'ils ne concernent pas directement les importations faisant l'objet de ces demandes.

Textes visés : Articles 878 et 881 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du code des douanes communautaire.

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