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La Cour de cassation, dans un arrêt du 14 septembre 2022, a statué sur la portée d'un plan de continuation dans le cadre d'un redressement judiciaire.

La société Groupement cinématographique [H] et associés et ses filiales ont été placées en redressement judiciaire en novembre 2002. Un plan de continuation a été établi en août 2004, excluant les créances faisant l'objet d'instances en cours. Par la suite, un jugement du 7 juin 2011 a constaté la bonne exécution du plan et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan. Certaines sociétés tierces opposantes, dont les créances déclarées faisaient l'objet d'instances en cours, ont formé une tierce opposition.

Les sociétés tierces opposantes ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré leur tierce opposition irrecevable.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les créanciers ayant déclaré leurs créances, mais qui n'ont pas été inscrites au plan de continuation, peuvent exercer leur droit de poursuite individuelle une fois le plan arrivé à son terme.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a rappelé que selon l'article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi de sauvegarde des entreprises de 2005, le plan de continuation doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées. Ainsi, une fois le plan arrivé à son terme, les créances déclarées qui n'ont pas été inscrites au plan peuvent être recouvrées par l'exercice du droit de poursuite individuelle par le créancier.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les jugements ayant arrêté puis modifié le plan de continuation étaient devenus irrévocables et ne pouvaient plus être remis en cause. Elle a également souligné que la procédure de vérification des créances n'était pas allée jusqu'à son terme. Par conséquent, les créanciers ayant déclaré leurs créances sans qu'elles aient été inscrites au plan peuvent faire reconnaître ces créances et les faire payer. Ainsi, la tierce opposition formée par ces créanciers contre le jugement constatant la bonne exécution du plan a été déclarée irrecevable faute d'intérêt.

Textes visés : Article L. 621-79 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises.

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