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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 14 octobre 2020, porte sur l'exclusion d'un signe contraire à l'ordre public en matière de marques. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation légale d'une activité réglementée peut constituer un signe contraire à l'ordre public et donc être exclue en tant que marque.

Le réseau Crédit mutuel est constitué de différentes entités, dont la Confédération nationale du crédit mutuel (CNCM) qui est l'organe central du groupe. La CNCM est titulaire de la marque collective "Crédit mutuel" et autorise les fédérations régionales et les caisses de crédit mutuel à l'utiliser. La société Crédit mutuel Arkéa, regroupant trois fédérations régionales, a été informée par la CNCM qu'elle ne pourrait plus utiliser la marque si elle quittait le réseau, ce qui a conduit à une action en annulation de la marque.

La société Crédit mutuel Arkéa a demandé l'annulation de la marque collective "Crédit mutuel" pour caractère illicite et défaut de distinctivité. La cour d'appel a rejeté ces demandes, d'où le pourvoi en cassation.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la désignation légale d'une activité réglementée peut constituer un signe contraire à l'ordre public et donc être exclue en tant que marque.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle rappelle que la circonstance qu'un terme soit la désignation légale d'une activité réglementée ne suffit pas à en faire un signe contraire à l'ordre public. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'enregistrement de la marque collective "Crédit mutuel" par la CNCM n'était pas contraire à l'ordre public, compte tenu de son rôle de contrôle, d'inspection et de représentation du réseau Crédit mutuel auprès des pouvoirs publics.

Portée : Cet arrêt confirme que la simple désignation légale d'une activité réglementée ne constitue pas en soi un signe contraire à l'ordre public et ne peut donc pas être exclue en tant que marque. Il met en avant le rôle et les fonctions de l'entité qui enregistre le signe en question pour déterminer s'il est contraire à l'ordre public.

Textes visés : Article L.711-3, b, du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 96-1106 du 18 décembre 1996.

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