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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, rendu le 14 avril 2021, porte sur la protection de l'appellation d'origine contrôlée (AOC) "Morbier" en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006. La Cour de cassation se prononce sur la question de savoir si la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Le syndicat interprofessionnel de défense du fromage Morbier (le syndicat) est un organisme de défense et de gestion pour la protection du Morbier, fromage du Jura bénéficiant d'une AOC et d'une inscription au registre des appellations d'origine protégée (AOP). La société Fromagère du Livradois (la société Fromagère) fabrique et commercialise un fromage sous le nom "Morbier" depuis 1979. Elle a été autorisée à utiliser ce nom sans la mention AOC jusqu'en 2007, date à laquelle elle lui a substitué la dénomination "Montboissié du Haut-Livradois". Le syndicat reproche à la société Fromagère de porter atteinte à l'AOP "Morbier" en fabriquant et en commercialisant un fromage reprenant l'apparence visuelle du produit protégé.

Le syndicat assigne la société Fromagère en justice afin qu'elle cesse toute pratique portant atteinte à l'AOP "Morbier" et qu'elle indemnise son préjudice. La société Fromagère demande reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour de cassation saisit la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation des règlements relatifs à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

La Cour de cassation constate que les règlements octroient une protection aux AOP contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte d'une dénomination enregistrée pour des produits non couverts par l'enregistrement, ainsi que contre l'usurpation, l'imitation, l'évocation ou toute autre pratique susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit. La Cour de cassation relève que la cour d'appel a considéré que seule l'utilisation de la dénomination de l'AOP était interdite, et non la reproduction de l'apparence du produit. Cependant, la Cour de cassation rappelle que la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant un produit couvert par une dénomination enregistrée est également interdite lorsque cette reproduction est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

Portée : La décision de la Cour de cassation clarifie que la protection des AOP ne se limite pas à la dénomination enregistrée, mais s'étend également à la reproduction de la forme ou de l'apparence caractérisant le produit. Ainsi, si cette reproduction est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit, elle constitue une atteinte à l'AOP.

Textes visés : Articles 13, § 1, respectifs des règlements (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 et (UE) n° 1152/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012.

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