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Cet arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, en date du 13 juin 2019, porte sur la divulgation d'informations confidentielles relatives à une procédure de conciliation. La question soulevée est de savoir si la divulgation de telles informations par un organe de presse constitue une faute engageant sa responsabilité civile.

La société FHB a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis. La société Mergermarket a publié plusieurs articles en ligne sur son site Debtwire, exposant les négociations en cours et citant des données chiffrées sur la situation financière des sociétés. Les sociétés du groupe et le conciliateur ont assigné la société Mergermarket en référé pour obtenir le retrait des articles et ont ensuite demandé réparation des préjudices subis.

Le juge des référés a fait droit à leur demande de retrait des articles. Les sociétés du groupe et le conciliateur ont ensuite assigné la société Mergermarket en indemnisation des préjudices subis. La cour d'appel a retenu la responsabilité de la société Mergermarket et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts.

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la divulgation d'informations confidentielles relatives à une procédure de conciliation par un organe de presse constitue une faute engageant sa responsabilité civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle confirme la décision de la cour d'appel qui a retenu la responsabilité de la société Mergermarket et l'a condamnée à payer des dommages-intérêts. La Cour de cassation considère que la divulgation d'informations confidentielles par des organes de presse constitue une faute, sauf dans le cas d'un débat d'intérêt général.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'article L. 611-15 du code de commerce impose un devoir de confidentialité à toutes les personnes participant à une procédure de conciliation ou de mandat ad hoc. Cette confidentialité vise à protéger les droits et libertés des entreprises concernées. La divulgation d'informations confidentielles par des organes de presse constitue une faute, sauf dans le cas d'un débat d'intérêt général. La réparation des préjudices subis doit être proportionnée au préjudice réellement subi.

Textes visés : Article L. 611-15 du code de commerce ; article 1382, devenu 1240, du code civil.

 : Com., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-11.500, Bull. 2015, IV, n° 169 (cassation partielle) ; Com., 13 février 2019, pourvoi n° 17-18.049, Bull. 2019, IV, (rejet).

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