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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, a rejeté le pourvoi formé par la société Mergermarket Limited contre une décision de la cour d'appel de Paris. Cet arrêt porte sur la question de la liberté d'expression et de la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre d'une procédure de conciliation.

La société FHB a été désignée mandataire ad hoc puis conciliateur des sociétés du groupe Consolis. La société Mergermarket Limited, éditrice d'un site d'informations financières en ligne, a publié des articles divulguant des données confidentielles sur les difficultés économiques et financières des sociétés du groupe Consolis ainsi que les détails des négociations en cours dans le cadre de la procédure de conciliation.

Plusieurs sociétés du groupe Consolis ainsi que la société FHB ont assigné la société Mergermarket Limited devant le juge des référés pour obtenir le retrait des articles contenant des informations confidentielles et l'interdiction d'en publier de nouveaux.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre d'une procédure de conciliation était conforme à l'intérêt général et à la liberté d'expression.

La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société Mergermarket Limited. Elle a considéré que les articles publiés ne contribuaient pas à nourrir un débat d'intérêt général sur les difficultés d'un grand groupe industriel et ses répercussions sur l'emploi et l'économie nationale. Au contraire, ces articles tendaient principalement à satisfaire les intérêts des abonnés spécialisés dans l'endettement des entreprises. De plus, leur publication risquait de causer un préjudice considérable aux sociétés du groupe Consolis et de compromettre gravement le déroulement et l'issue de la procédure de conciliation.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que la divulgation d'informations confidentielles dans le cadre d'une procédure de conciliation peut être restreinte au nom de la protection des intérêts des parties et du bon déroulement de la procédure. La Cour a ainsi fait une juste application de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en considérant que la mesure de retrait et d'interdiction demandée était proportionnée à l'objectif légitime de protéger les intérêts en jeu.

Textes visés : Article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; article L. 611-15 du code de commerce.

 : Com., 15 décembre 2015, pourvoi n° 14-11.500, Bull. 2015, IV, n° 169 (cassation partielle).

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