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La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022, a statué sur la possibilité de compenser une dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements avec une créance admise au passif du débiteur.

L'EARL Tourneret a consenti à la société coopérative agricole Interval un warrant agricole et une cession de créance. L'EARL Tourneret a ensuite été mise en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement. Le commissaire à l'exécution du plan a demandé l'annulation du warrant agricole et de la cession de créance, ce qui a été accordé par un jugement. Le commissaire a ensuite fait signifier un commandement aux fins de saisie-vente à la société Interval.

La société Interval a contesté le commandement devant le juge de l'exécution en demandant la compensation entre les condamnations prononcées et sa créance connexe, admise au passif de la procédure collective.

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si une compensation était possible entre une dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur.

La Cour de cassation a statué que toute compensation était exclue entre la dette de restitution consécutive à l'annulation d'une opération contractée après la date de cessation des paiements et une créance admise au passif du débiteur. Elle a donc censuré la cour d'appel qui avait ordonné la compensation entre les condamnations prononcées et la créance connexe.

Portée : La décision de la Cour de cassation s'explique par le fait que les sommes recouvrées au titre de la restitution par le créancier des sommes qu'il a reçues au titre d'opérations annulées entrent dans le patrimoine du débiteur et sont destinées à être réparties entre tous les créanciers. Ainsi, toute compensation en vertu de l'existence d'un lien de connexité est exclue entre la dette de restitution et une créance admise au passif du débiteur.

Textes visés : Articles L. 632, I et L. 626-25 du code de commerce.

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